TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402723_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, ainsi que tout occupant de leur chef, de quitter le logement situé au 82 avenue Jean Raoul Paul à Vayres (33 870) dans un délai de sept jours. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de leur situation ; - ils sont dans l'impossibilité de trouver un logement ; - un délai supplémentaire peut leur être accordé en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - ils sont de bonne foi. Vu : - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n°2402720 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C et M. A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, ainsi que tout occupant de leur chef, de quitter le logement situé au 82 avenue Jean Raoul Paul à Vayres, dans un délai de sept jours sous peine d'évacuation forcée sans délai, en application de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C et M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 25 avril 2024. La juge des référés A. Denys La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402723
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402723_20240425
Données disponibles
- Texte intégral