TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402727_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que, privée de revenus, elle ne peut subvenir à ses besoins, alors pourtant qu'elle justifie d'une promesse d'embauche correspondant à sa qualification professionnelle ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-20 du code du travail et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burundaise née le 17 avril 2000, déclare avoir été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 6 octobre 2023, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", et a été munie d'un récépissé de cette demande, valable du 22 décembre 2023 au 21 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sa demande sans suite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.
4. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 au même code, dans sa version issue de l'article 11 de l'arrêté du 10 juin 2022, fixant la liste des pièces requises pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour : " 1 / Titre de séjour pour motif professionnel / CST portant la mention " salarié " / L. 421-1 / () / 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée : / - autorisation de travail correspondant au poste envisagé / () ".
6. En l'espèce, pour décider de classer sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme A, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que cette demande était incomplète. Il ressort des termes de la décision attaquée, et sans que cela ne soit contesté par la requérante, que son dossier ne comprenait pas l'autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence d'une telle pièce justificative rendant impossible l'instruction de la demande de Mme A, la décision du 26 janvier 2024 classant sans suite cette demande, à bon droit fondée sur le caractère incomplet du dossier, doit être regardée comme n'étant pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de son exécution est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402727Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402727_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel