TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2402727_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B... A..., représentée par
Me Burget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire l’ayant privée de son traitement indemnitaire du 1er mars 2023 au
12 juillet 2023, ensemble la décision implicite du 13 juillet 2024 ayant rejeté son recours gracieux du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision lui octroyant les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’IFSE du 1er mars 2023 au 12 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 31 mars 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition de son mandataire sur l’application Télérecours le
31 mars 2026 et dont il a été accusé réception le 1er avril 2026, Mme A... a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise à l’institut Agro Dijon.
Fait à Dijon, le 12 mai 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402727_20260512