TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402740_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le n° 2402740, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le n° 2402741, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 15 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six ans. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". En ce qui concerne la requête n° 2402741 : 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur jusqu'au 15 juillet 2024 : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code en vigueur jusqu'au 15 juillet 2024 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon l'article R. 776-5 du même code en vigueur jusqu'au 15 juillet 2024 : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu la notification de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français le 15 juin 2024. La fiche de notification de l'arrêté contesté, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Si cette fiche mentionnait la possibilité de former, dans le délai de deux mois, un recours gracieux auprès du préfet de la Marne ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, elle indiquait également que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Ainsi, le recours hiérarchique formé le 26 juillet 2024 par l'intermédiaire du conseil de l'intéressé n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contre l'arrêté contesté. Dès lors, la requête n° 2402741, enregistrée le 31 octobre 2024, après l'expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. En ce qui concerne la requête n° 2402740 : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Selon l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu la notification de l'arrêté portant assignation à résidence en litige édicté en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 juillet 2024. La fiche de notification de l'arrêté contesté, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de sept jours et les modalités de saisine du tribunal administratif. Si cette fiche mentionnait la possibilité de former, dans le délai de deux mois, un recours gracieux auprès du préfet de la Marne ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, elle indiquait également que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Ainsi, le recours hiérarchique formé le 1er août 2024 par l'intermédiaire du conseil de l'intéressé n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contre l'arrêté contesté. Dès lors, la requête n° 2402740, enregistrée le 31 octobre 2024, après l'expiration du délai de recours de sept jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, J. HENRIOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402740 et 2402741
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402740_20241105
TA959 février 2026
ORTA_2402741_20260209TA9322 avril 2026
DTA_2402740_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402740_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel