TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402740_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février 2024, 5 mai et 16 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 novembre 2022, 4 mars 2023 et 7 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision 48 SI du 4 janvier 2024 qui a bien été réceptionnée par le requérant ;
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de 4 points à la suite de l’infraction du 24 novembre 2022 sont tardives ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 24 novembre 2022, 4 mars 2023 et 7 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Et aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
3. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. Si M. B... fait valoir ne pas avoir été notifié de la décision 48 SI du 4 janvier 2024, il produit la copie du relevé d’information intégral faisant mention d’une lettre 48 SI qu’il a reçu et correspondant à l’accusé de réception postal n° 2C18506281724. En défense, le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception dont la numérotation correspond à celle apparaissant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé et mentionnant une distribution à M. B... le 4 janvier 2024 contre sa signature. Ainsi, le requérant a bien été destinataire de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et était en mesure de la produire. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense. Les conclusions de M. B..., qui ne produit pas la décision attaquée, malgré la mesure d’instruction diligentée par le greffe du tribunal en ce sens, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. B..., n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 novembre 2024
ORTA_2402740_20241105TA6311 juillet 2025
DTA_2402740_20250711TA9322 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402740_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402740_20260422
Données disponibles
- Texte intégral