TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402749_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de Faches-Thumesnil a accordé à la SNC IP1R un permis de construire un ensemble de quinze logements individuels, sur un terrain situé rue Racine - Zac Jappe Geslot, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil et de la SNC IP1R une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la SNC IP1R, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Faches-Thumesnil, représentée par Me Schryve, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B, représentée par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SNC IP1R, représentée par la SARL Edifices avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La SNC IP1R a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neufchatel-Hardelot présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SNC IP1R. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Faches-Thumesnil et à la SNC IP1R. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402749_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel