TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402758_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404357 du 5 novembre 2024, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 29 octobre 2024 présentée par Mme B C A.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette décision pourrait être exécutée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de () quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant l'arrêté en litige a été présenté au domicile de la requérante le 17 juin 2024, puis retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cet arrêté doit, ainsi, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 17 juin 2024. En vertu des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne pouvait, dès lors, saisir le tribunal d'une contestation à son encontre que jusqu'au 3 juillet 2024. Par suite, la requête de Mme A, introduite le 29 octobre 2024 devant le tribunal administratif de Rouen, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au et de préfet de l'Eure en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les ties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402758_20241126
Données disponibles
- Texte intégral