TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402794_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner son extraction afin de pouvoir, le cas échéant, assister à l'audience à intervenir ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de transfert née le 16 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dès lors que l'article 3 de la même convention commande au juge national de faire droit à sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2402793 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-L'Isle. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par l'administration pénitentiaire sur sa demande du 16 décembre 2023 tendant à être transféré dans un autre centre de détention pour se rapprocher de sa mère, âgée et malade, qui réside actuellement à Mont-de-Marsan. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A se borne à faire valoir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que l'article 3 de la même convention commanderait au juge des référés de suspendre la décision litigieuse. Toutefois, les éléments ainsi invoqués, qui touchent éventuellement à la seule légalité de la décision, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour démontrer, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'extraction du requérant, dès lors que cette procédure ne prévoit pas la tenue d'une audience. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402794_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel