TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402813_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, une pièce complémentaire enregistrée le 13 mai 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 et 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Alves, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn n° 811, du 16 février 2024, portant restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage (EAD), pour une durée de six mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 2500 euros. Il soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie : militaire placé en situation de reconversion professionnelle du 3 juin au 27 septembre 2024, il doit, dans ce cadre, suivre une formation à la conduite des poids lourds, qui suppose qu'il soit titulaire de ses droits à conduire, avant d'intégrer en octobre 2024 l'entreprise familiale de pompes funèbres, au sein de laquelle il s'est vu accorder une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Il soutient, d'autre part, que l'arrêté contesté est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité : pris hors délai par l'autorité préfectorale, et sans procédure contradictoire, il n'a pas été régulièrement notifié ; par ailleurs, la lettre du préfet du Tarn datée du 15 mai 2024, créatrice de droits, a été irrégulièrement retirée. Vu : - la requête en annulation n° 2402798 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Par un arrêté n° 811 du 16 février 2024, le préfet du Tarn a restreint le droit de conduire de M. B aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage (EAD), installé à ses frais par un professionnel agréé, pour une durée de six mois à compter de la date de notification de l'arrêté. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B soutient qu'il doit être titulaire de son permis de conduire en vue de la formation à la conduite des poids lourds, qu'il s'apprête à suivre entre le 3 juin et le 27 septembre 2024, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il doit ensuite rejoindre, en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée et pour occuper un poste de marbrier, l'entreprise familiale de pompes funèbres ; il communique à ce titre une promesse d'embauche de la présidente de la société, Mme C B. Il ressort des justifications fournies que M. B a été placé, par décision du 25 mars 2024 du ministère des armées, en congé de reconversion entre le 3 juin et le 27 septembre 2024, et sera rayé des contrôles le 28 septembre 2024. Une notification de mise en formation de reconversion, délivrée le 28 mars 2024, confirme que le requérant est autorisé à suivre le stage de " TP conducteur de transport routier de marchandises sur porteur - CACES R 490 ". Il ne ressort toutefois pas des documents communiqués que la formation dont le requérant doit bénéficier devrait impérativement se dérouler aux dates indiquées et ne pourrait pas faire l'objet d'un report à une date ultérieure. Les éléments produits, lesquels ne mentionnent pas explicitement que le requérant doive être en possession d'un permis B en cours de validité, ne précisent pas non plus, au sein de la formation suivie, la part des enseignements théoriques, que M. B devrait pouvoir suivre sans difficulté, et des enseignements pratiques, en situation de conduite, lesquels pourraient supposer la détention d'un permis de conduire autorisant la conduite de véhicules non équipés d'un EAD. Si le requérant avance ensuite que la détention d'un permis poids lourd est indispensable pour l'exercice des fonctions de marbrier qu'il s'apprête à exercer au sein de l'entreprise familiale, il ne le démontre pas, pas plus qu'il n'établit que son embauche en contrat à durée indéterminée au sein de cette entreprise ne pourrait être différée de quelques mois, le temps pour lui d'effectuer à une autre date, ou dans un autre cadre, la formation à la conduite des poids lourds qu'il envisage, et qui serait indispensable à ses futures fonctions. Par suite, et alors même que l'arrêté contesté, qui fait suite à une infraction grave de conduite nocturne en état d'ivresse, pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 31 mai 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402813_20240531
Données disponibles
- Texte intégral