TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402898_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dawaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales, dans la mesure où le retard dans l'examen de sa demande de titre de séjour l'expose, ainsi que les membres de sa famille, à une situation de précarité et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, en ce que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doit intervenir de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 février 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. En outre, il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement.
4. En se bornant à faire état de considérations générales relatives à la situation de précarité matérielle dans laquelle le plonge l'absence de remise de récépissé de demande de titre de séjour et au risque d'éloignement dont il pourrait faire l'objet ces conditions, M. A, qui au demeurant peut former une demande tendant à la délivrance d'un tel récépissé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2024.
Le président par intérim,
juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402898Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402898_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel