TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402945_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C D, représenté par Me Pusung, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous, en vue du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de fixer dans un délai maximal de trois semaines dans lequel le rendez-vous préfectoral doit avoir lieu, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police, ce qui le maintien en situation précaire alors qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche, en l'absence de convocation préfectorale il ne peut commencer à prendre son poste et l'expose à un risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant béninois, né le 3 décembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné de pièces justificatives requises, et a demandé un rendez-vous, via la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date pour déposer son dossier, en dépit des relances en ce sens. Toutefois, M. E, qui est entré en France le 22 juillet 2015, sous couvert d'un visa Schengen dont la validité expirait le 9 août 2015 n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de huit ans ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative dans la mesure où il dispose d'une promesse d'embauche mais ne peut commencer à occuper ledit emploi, faute de convocation préfectorale, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402945/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402945_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel