TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402979_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé, dans le cadre de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire national, le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de moyen soulevé ; - la décision attaquée est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Si M. B présente des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 lequel fixe le pays de destination en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire national dont il a fait l'objet, en revanche, sa requête est dépourvue de moyens ou d'exposé des faits. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402979
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402979_20241114
TA4516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402979_20241114
Données disponibles
- Texte intégral