TA451ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402979_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le précompte effectué sur sa paye du juin de 2024, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique a procédé à la régularisation d’un trop perçu de 45,88 euros relatif à la prise en charge partielle du prix de son titre d'abonnement correspondant à ses déplacements effectués entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Elle soutient que : - si une indemnisation de 61,18 euros lui a été octroyée par la région Centre-Val de Loire au titre des mouvements sociaux ayant impacté le trafic des trains régionaux au mois d’octobre 2023, son prix d’abonnement est resté le même et cette indemnisation ne peut être assimilée à une réduction de son abonnement ; - elle a dû engager des frais supplémentaires de transports lors des mouvements sociaux du mois d’octobre 2023 et ces frais ne sont même pas couverts par l’indemnisation qui lui a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle dépourvue de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., inspectrice des finances publique résidant à Loudun était affectée à la direction départementale des finances publiques de l’Indre-et-Loire à Tours du 1er septembre 2016 au 31 août 2024. Elle était titulaire d’un abonnement annuel de transport express régional (TER), pour un coût mensuel de 87,40 euros afin d’effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail depuis le 1er novembre 2016, dont une partie du coût était prise en charge par son employeur en application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Au cours du mois d’octobre 2023, en raison des mouvements sociaux ayant perturbé le trafic des trains régionaux au cours du premier semestre de l’année 2023, Mme B... ne s’est pas acquittée de l’entièreté du coût mensuel de son abonnement, mais de seulement 26,22 euros en raison d’une garantie accordée aux abonnés et mise en place par la région Centre-Val de Loire en cas de mouvement social. Par une décision du 13 mai 2024 notifiée le 17 mai 2024 par courriel, le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a informé Mme B... de la régularisation d’un trop perçu de 45,88 euros au titre de la prise en charge du coût de son abonnement de TER par précompte à compter de sa paie de juin 2024. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le précompte effectué sur sa paye de juin 2024, par laquelle son employeur a procédé à cette régularisation financière. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er : / 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L'employeur public prend en charge les trois quarts du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2 (…) ». 3. Mme B... soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une réduction du coût mensuel de son abonnement de TER mais d’une simple indemnité et que de ce fait son employeur demeurait tenu de prendre en charge les trois quarts du prix plein de son abonnement mensuel, soit 65,55 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la garantie mise en place par la région Centre-Val de Loire en cas de mouvement social et accordée à Mme B... en sa qualité d’abonnée a conduit cette dernière à n’être débitée que d’un montant de 22,62 euros au titre de son abonnement du mois d’octobre 2023, contre 87,40 euros habituellement. Cette garantie ne peut qu’être regardée comme ayant constitué une réduction du coût mensuel de son abonnement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, quand bien même Mme B... a exposé des frais supplémentaires de transports en raison des mouvements sociaux ayant affecté le trafic ferroviaire qui n’ont pas été couverts par l’indemnisation qui lui a été accordée, son employeur n’était tenu qu’à la seule prise en charge des trois quarts du tarif de son abonnement de TER au titre du mois d’octobre 2023, soit seulement 19,67 euros, après application de la réduction précitée effectuée sur son abonnement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publique d’Indre-et-Loire. Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402979_20260416
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