TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501300_20250509
- Date
- 9 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gayte-Papon de Lameigné, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser la somme de 750 euros en exécution de la décision n° 2402979 du 6 janvier 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2402979 du 6 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. (). II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. ". 3. Par une décision n°2402979 du 6 janvier 2025 devenu définitive, la juge des référés a condamné l'agence nationale de l'habitat à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à M. A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à M. A de s'adresser au directeur départemental des finances publiques de l'Allier, comptable assignataire compétent, qui procèdera au paiement de la somme qui lui est due en exécution de la décision. Par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le directeur départemental des finances publiques de l'Allier, qui assurera l'exécution complète de l'ordonnance du 6 janvier 2025 et de rejeter en conséquence ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Chronologie de l'affaire
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TA639 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501300_20250509
Données disponibles
- Texte intégral