TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402984_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de sa rétention ou à défaut de la date de notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de valider à nouveau et de lui restituer immédiatement son permis de conduire jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond et ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de permis de conduire, il ne pourra plus exercer son activité professionnelle de plâtrier-peintre et gérant d'une société, qu'il exerce seul ; ses déplacements, compte tenu notamment de leur nombre, de leur fréquence ainsi que de leur localisation, ne peuvent être effectués qu'au moyen d'un véhicule automobile ; en l'absence de permis de conduire, le maintien de son activité professionnelle sera remis en cause ; - son comportement routier est particulièrement prudent ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de : . l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, . la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, . de l'insuffisance de motivation, . de l'inexactitude matérielle des faits, . de ce qu'il est présumé innocent, l'infraction n'étant par ailleurs pas caractérisée, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2402759 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402984_20240327
Données disponibles
- Texte intégral