TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403004_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, la société G.M., représentée par Me Thoumazeau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 13 février 2024 par laquelle la maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu (49) a procédé au retrait de l'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public (ERP) et s'est opposée à une telle autorisation, et, d'autre part, des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles cette même autorité a refusé de délivrer un certificat de non-opposition à sa demande d'autorisation de travaux sur un ERP du 18 juillet 2023, a énoncé que la prescription acquisitive revendiquée au visa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée et a rejeté son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2023 l'informant de l'impossibilité d'accorder un changement de destination et d'ouvrir le commerce envisagé, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision du 18 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, à titre principal, de lui délivrer, en son nom et celui de l'Etat, un certificat provisoire de non-opposition à sa demande d'autorisation de travaux sur ERP du 18 juillet 2023 et/ou une attestation provisoire d'obtention d'une autorisation de travaux sur ERP et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de travaux sur ERP du 18 juillet 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition au changement de destination pour une destination de " commerce et activité de services " et une sous-destination " artisanat et commerce de détail ", au visa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, et, à titre subsidiaire, de réexaminer le changement de destination, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est titulaire d'un bail commercial conclu le 11 septembre 2023 pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023, en contrepartie duquel elle s'acquitte d'un loyer annuel de 28 000 euros hors taxes ; de plus, compte tenu de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux du 24 août 2023 et de la décision implicite du 18 novembre 2023 autorisant les travaux sur ERP, elle a entrepris et financé une partie des travaux pour un montant total de 87 198, 73 euros ; elle ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire compte tenu des conséquences financières irrémédiables qu'impliquent les décisions contestées, qui font obstacle à l'exploitation du local commercial loué pour un montant de 33 600 euros par an ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2402983 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle la société G. M. demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, la société G. M. invoque le préjudice financier en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle s'est acquittée de la somme de 87 198,73 euros, au titre des travaux réalisés sur le local qu'elle envisage d'exploiter et qu'elle s'est également engagée, dans la même perspective rendue impossible par les mesures contestées, à verser durant neuf années, un loyer annuel de 33 600 euros. Toutefois, il résulte des écritures de la société requérante et des pièces jointes à la requête que celle-ci a sollicité le 18 juillet 2023 une autorisation de travaux sur ERP et que, sans attendre le délai de quatre mois dont dispose la commune pour statuer sur cette demande, et alors qu'elle ne disposait que d'une autorisation de non-opposition à une demande de déclaration préalable portant sur la modification de l'aspect de la façade du bâtiment situé 5 rue Gustave Eiffel, délivrée par la maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, cette société a réalisé des travaux dans le local en cause, et s'est ainsi acquittée de factures émises entre le 19 juin et le 28 septembre 2023, pour un montant qu'elle estime à 87 198,73 euros. Ainsi, en engageant ces travaux dont il est manifeste qu'ils ne concernent que de manière très marginale la modification de l'aspect de la façade, la société G. M. a gravement manqué de prudence et s'est placée dans la situation d'urgence financière qu'elle invoque. De même, alors qu'il résulte du courrier du 9 août 2023 de la maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, que celle-ci a informé la société requérante de la nécessité d'échanger sur son projet, lequel est susceptible de faire l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale soumise à la commission départementale d'aménagement commercial, et qu' " aucun arrêté ne sera pris pour l'instant concernant la demande de modification " d'un ERP, la société requérante a, le 11 septembre 2023, la veille du rendez-vous prévu en mairie, conclu un contrat de bail en vue d'exploiter le local concerné en activité de halles commerciales. Là encore, la société requérante, en s'engageant auprès d'un bailleur pour une durée de neuf années, sans résiliation possible avant une période de trois années, alors que par le courrier du 9 août 2023 précité, la maire de la commune a émis des réserves quant à la faisabilité de son projet, a gravement manqué de prudence et s'est ainsi placée dans la situation d'urgence financière dont elle se prévaut. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société G. M. est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G. M. Fait à Nantes, le 29 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403004
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2403004_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel