TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403004_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son précédent titre de séjour sans délai ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - malgré sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en dépit de relances diverses auprès de l'administration, elle n'a obtenu ni document provisoire de séjour, ni titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son précédent titre de séjour, elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant ainsi au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'inertie de l'administration la place dans une situation telle qu'il lui est impossible de poursuivre ses études et de préparer son avenir professionnel, mais également de postuler pour d'autres filières ou des offres d'emplois, et lui cause un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 27 octobre 1999, est entrée en France le 16 juillet 2019. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 12 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord, elle a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans délai ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon ces dispositions, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 12 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 12 octobre 2023, de son dossier estimé complet, soit le 12 février 2024. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par Mme A en vue de la délivrance de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la requérante en ne lui délivrant pas un récépissé suite à la demande formulée par cette dernière. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2403004_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel