TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403008_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a supprimé son permis de rendre visite à son conjoint, détenu dans l'établissement. Elle soutient que : - la décision dont elle demande la suspension est illégale car la possibilité de recevoir des visites est un droit fondamental des personnes détenues ; - cette décision méconnaît la présomption d'innocence car l'administration ne démontre pas qu'elle serait responsable de l'incident qui est survenue lors de la visite du 8 octobre 2024 ; - cette décision est disproportionnée ; - la condition d'urgence est remplie car le maintien du lien est essentiel à l'équilibre moral et psychologique de son conjoint ; l'interruption de ses visites pourra entraîner pour lui un préjudice grave et irréparable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403010 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ". Enfin, les articles R. 341-5 et R. 341-14 du même code prévoient que, pour les personnes condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire, à qui sont signalés les incidents mettant en cause les visiteurs et qui apprécie les conséquences qui doivent en être tirées. 4. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de visite de Mme C a été supprimé parce que, lors d'une visite qu'elle a rendu à M. B, son conjoint, le 8 octobre 2024, le personnel pénitentiaire a détecté une odeur de produit stupéfiant et a constaté, après avoir fouillé le détenu, que celui-ci avait sur lui 23,8 grammes de résine de cannabis. Si Mme C soutient que son implication dans cet incident n'est pas démontrée, la réalité de l'infraction ainsi constatée n'est pas contestée. 6. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de maintenir des liens avec M. B par écrit ou par téléphone et, si elle fait état des risques pour la santé mentale et psychologiques de son compagnon, elle ne produit pas d'élément attestant d'une fragilité particulière de celui-ci. Dans ces conditions, alors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec sa famille ou ses proches, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et à la nécessité d'y faire respecter l'interdiction d'y introduire des objets prohibés, Mme C ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son compagnon, de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Poitiers, le 8 novembre 2024. La juge des référés, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA868 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2403008_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel