TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403012_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du recours du préfet de la Haute-Savoie de déférer au tribunal administratif de Grenoble le permis de construire n°PC07416021X0017M02 du 26 juin 2023 accordé par la commune de Manigod. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. La commune de Manigod a délivré à M. A un permis de construire modificatif n°2 n°PC07416021X0017M02 du 26 juin 2023. Par une requête n°2307827, le préfet de la Haute-Savoie a déféré au Tribunal ce permis de construire. 3. M. A fait valoir qu'il a tenu compte des critiques du préfet et déposé un permis de construire modificatif N°3 au début de l'année 2024, permis de construire qui a été accordé début avril 2024. Il soutient que le nouveau permis de construire est redevenu conforme au PLU dès lors que le mazot n'est plus habitable qu'il a retrouvé sa vocation de grenier pour stockage et comptabilise une surface inférieure à 20 m². De ce fait, il demande au préfet de revoir sa position en retirant sa demande d'annulation du permis de construire n°2. 4. Toutefois, il n'appartient qu'au préfet d'apprécier l'opportunité de maintenir sa requête n° 2307827 compte tenu de l'existence d'un permis modificatif n°3 qui aurait régularisé les irrégularités relevées par le préfet. Les conclusions de la requête de M. A sont donc irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Manigod. Fait à Grenoble, le 28 mai 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403012_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403012_20240528
Données disponibles
- Texte intégral