TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403024_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Soulié, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté le prive de biens personnels que sont les armes en cause et qu'il ne peut plus pratiquer la chasse pendant au moins quinze mois correspondant au délai de jugement du recours pour excès de pouvoir qu'il a déposé contre ce même arrêté ; - compte tenu de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sans condition de durée, il ne pourra plus demander la validation annuelle de son permis de chasse ; - l'Etat ne justifie d'aucune urgence au regard du respect de l'intérêt public. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que les infractions routières dont il s'est rendu coupable ne rendent pas incompatibles son comportement avec l'utilisation d'armes ; - dès lors que son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes est sans condition de durée, l'arrêté litigieux lui interdit définitivement le port d'armes, portant ainsi atteinte à sa liberté d'exercer la chasse et à son droit de propriété. Vu : - la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2403023 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si M. C fait état de ce que l'arrêté du 28 octobre 2024 le prive de biens personnels et ne lui permet plus d'exercer l'activité de la chasse, ces circonstances ne sont pas de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Pau, le 28 novembre 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2403024_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel