TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403026_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 à 21 h 05, l'association " Pour l'avenir des Matelles " représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune des Matelles (Hérault) de mettre à sa disposition une salle municipale capable d'accueillir 50 personnes le vendredi 7 juin 2024 de 18 à 23 heures, dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune des Matelles à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la conférence est prévue pour le 7 juin 2024 ; - l'absence de mise à disposition d'une salle municipale pour y organiser la conférence " Ces animaux venimeux qui vous veulent du bien " porte gravement atteinte à sa liberté de réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. A, vice- président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que le 8 avril 2024, l'association " Pour l'avenir des Matelles ", a sollicité l'autorisation de la commune des Matelles pour disposer du Clos Saint-Paul afin d'y tenir une conférence, le 7 juin 2024. Si l'association, dans un courrier adressé au maire de la commune des Matelles le 13 mai 2024, indique qu'elle prend acte du refus que le maire de la commune lui a notifié le 7 mai 2024, elle ne l'établit pas. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'association aurait déposé, comme l'y invitait le 17 avril 2024 le maire de la commune des Matelles, une demande de prêt ou de location d'une salle communale. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l'association requérante ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association " Pour l'avenir des Matelles " selon la procédure prévue par les dispositions précitées de 'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune des Matelles qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association " Pour l'avenir des Matelles " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pour l'avenir des Matelles ". Fait à Montpellier, le 30 mai 2024. Le juge des référés, F. A La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, C. Touzet N°2403026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2403026_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel