TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403059_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal des Déserts a approuvé la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commune et Savoisienne d'habitat pour la réhabilitation d'un bâtiment communal.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; cette opération n'était pas financée au budget 2024 ; le conseil municipal n'avait pas délibéré sur ses modalités de financement et il n'avait sollicité aucune subvention ni aucun emprunt ; or la signature de la convention emporte l'engagement direct de l'opération par le pseudo-mandataire à hauteur de 1,3 M€ ; il signe les contrats " au nom et pour le compte " de la commune et la commune s'engage à payer sous 60 jours toutes les factures des prestataires retenus par le mandataire ; aucune clause ne figure dans le contrat sur un quelconque blocage de l'engagement des dépenses par le mandataire tant que les financements n'auront pas été garantis ( inscription au budget de la commune, obtention des arrêtés de subvention, accord des banques sur les emprunts sollicités) ; il existe donc un très grand risque pour la commune de se trouver en cessation de paiement si d'aventure le mandataire exécute dès à présent son contrat ; de surcroît, le contrat mélange maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage déléguée, ce qui conduit la commune à perdre le bénéfice de la garantie décennale que lui doit un maître d'œuvre privé ainsi que les avantages de l'usage du CCAG Travaux, puisqu'il n'y aura pas de maître d'œuvre sur cette operation ; il y a donc urgence à empêcher la conclusion hâtive de la convention qui ne devrait être signee qu'après garanties obtenues par la commune sur le financement de l'opération (subventions,
emprunts, capacités budgétaires) et qu'après reprise fondamentale du contrat en n'y conservant que
ce qui concerne la délégation de maîtrise d'ouvrage ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : le conseil municipal des Déserts ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de réhabiliter un bâtiment communal (ancien garage communal) pour en faire un pôle santé et y intégrer plusieurs logements ; le besoin à satisfaire n'a pas été défini en méconnaissance de l'article L. 2421-1 du code de la commande publique et on peut s'interroger sur sa pertinence ; l'absence de programme et de plan de financement est contraire aux dispositions de l'article L. 2421-2 du code de la commande publique ; le mandat de maîtrise d'ouvrage qui a été proposé au conseil municipal pose plusieurs questions : pourquoi un mandat de maîtrise d'ouvrage ' ; le contrat proposé n'est pas un mandat de maîtrise d'ouvrage, mais presque exclusivement un contrat de maîtrise d'œuvre ; le projet de contrat comporte d'autres anomalies.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2403015, le 1er mai 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Le 9 avril 2024, le conseil municipal des Déserts (73230) a délibéré pour approuver une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Savoisienne d'habitat, portant sur la réhabilitation d'un bâtiment communal situé dans la station de sports d'hiver de la Féclaz pour en faire, entre autres, un pôle santé.
3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 358994 du 4 avril 2014, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'existence d'un recours contre le contrat, ouvert au tiers à ce contrat administratif rend irrecevables les recours déposés contre la délibération autorisant la conclusion du contrat et les décisions de les signer, et ceci alors même que la légalité de ces décisions peut être contestée à l'occasion dudit recours. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal des Déserts a approuvé la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commune et Savoisienne d'habitat pour la réhabilitation d'un bâtiment communal, ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme irrecevables.
5. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir contre cette convention. Il ne justifie pas que cette dernière serait susceptible d'avoir des conséquences directes et certaines sur sa situation. A supposer qu'il ait entendu invoquer sa situation de contribuable communal, il ne démontre pas, par les seuls éléments qu'il produit, que le résultat financier de l'opération au regard du budget de la collectivité serait défavorable pour les finances communales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2403059_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel