TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403075_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme E B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Douala ont implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour à C A et F Atchessi, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer les visas sollicités " ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes des intéressés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : les jeunes C A et F sont séparés de leur mère depuis de longues années. Ces deux enfants ont vécu le drame de l'assassinat, dans la maison où ils dormaient, de leur père à Bamako en avril 2021. Elle a été contrainte dans l'urgence de confier ses enfants à une amie au Mali. Aujourd'hui, ils sont confiés à leur grand-mère au Cameroun. Elle espérait pourvoir les accueillir dès la rentrée 2021 en France. Elle a toujours été extrêmement diligente, et les délais de traitement de sa demande ne lui sont nullement imputables. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante camerounaise née le 28 janvier 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Douala ont implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour à C A et F Atchessi, qu'elle présente comme ses enfants. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de séparation des membres de la famille, elle n'apporte aucun élément sur les conditions de vie des enfants, nés les 15 novembre 2010 et 25 août 2014, qui résident au Cameroun chez leur grand-mère, de nature à justifier qu'elle préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, alors qu'il n'est fait état notamment d'aucune difficulté s'agissant de leur santé, notamment psychologique au regard du décès de leur père, et de leur scolarisation dans ce pays, alors même que Mme E B a rejoint la France en 2021. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2303075
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2403075_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel