TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403081_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport biométrique présentée le 13 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un passeport biométrique ou tout autre document lui permettant de se rendre en Afrique du Sud le 25 février 2024 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent, dès lors qu'il réside à Paris ; - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a sollicité un nouveau passeport dès le début du mois de novembre 2023, soit il y a plus de trois mois, qu'il doit se rendre en Afrique du Sud pour des raisons professionnelles afin de finaliser et signer un important contrat avec une société dont le siège se trouve à Johannesburg, que sa présence en Afrique du Sud est nécessaire afin qu'il puisse procéder à la formation technique sur le logiciel vendu par sa société et procéder à la passation du code source, qu'il est le seul à pouvoir effectuer ces prestations puisqu'il a lui-même développé le code source du logiciel vendu, que sa présence a été négociée avec la société cliente, qu'au regard de la délicatesse de la mission et de la valeur du contrat d'un montant de 100 000 euros, la société qui l'emploie ne peut envoyer personne d'autre que lui et que la mission doit être réalisée avant la fin du mois de février 2024 ; - il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Vu la requête n° 2403080 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 novembre 2023, M. A, qui fait valoir que son passeport, qui est valable jusqu'au 24 novembre 2024, ne comporte plus, en raison de ses nombreux voyages, deux pages vierges consécutives, condition nécessaire à l'entrée en Afrique du Sud, où il doit se rendre pour des raisons professionnelles, a déposé un dossier de demande de renouvellement de passeport à la mairie de Nogent-sur-Marne. Ne s'étant pas vu délivrer le passeport sollicité, il estime que la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un passeport, M. A fait valoir qu'il a sollicité un nouveau passeport il y a plus de trois mois dès le début du mois de novembre 2023, qu'il doit se rendre en Afrique du Sud pour des raisons professionnelles, que sa présence en Afrique du Sud est nécessaire afin qu'il puisse procéder à la formation technique sur le logiciel vendu par sa société et procéder à la passation du code source, qu'il est le seul à pouvoir effectuer ces prestations puisqu'il a lui-même développé le code source du logiciel vendu, que sa présence a été négociée avec la société cliente, qu'au regard de la nature de la mission et de la valeur du contrat d'un montant de 100 000 euros, la société qui l'emploie ne peut envoyer personne d'autre que lui et que la mission doit être réalisée avant la fin du mois de février 2024. Cependant, le requérant, qui se borne à produire à l'appui de ses allégations une lettre datée du 5 février 2024 rédigée par le président directeur général de la société Korp Software qui l'emploie, société dont il est le directeur général, et un billet d'avion pour un vol Paris-Johannesburg réservé le 25 février 2024, n'établit ni la réalité du contrat conclu entre la société Korp Software et une société sud-africaine ni l'impossibilité de reporter le déplacement prévu à la fin du mois de février 2024 ou de confier la mission en cause à un autre employé de la société Korp Software. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que sa demande de renouvellement de passeport, qui est toujours en cours d'instruction, aurait été rejetée par la préfète du Val-de-Marne, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403081/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2403081_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel