TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403093_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 26 juin 2024 sous le n° 2403093, M. A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs J, B E, G E et D E, et Mme K représentés par Me Magbondo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme K, à B E, à G E et à D E, en qualité de membres de la famille d'un réfugié, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme K, B E, G E et D E le 27 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, M. E et Mme C doivent être regardés comme ne s'opposant pas au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. E et Mme C déclarent maintenir l'ensemble des conclusions initiales de leur requête. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme K, B E, G E et D E. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus des conclusions de leur requête. II. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2418873, M. A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F E, B E, G E et D E, et Mme K, représentés par Me Magbondo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme K, à B E, à G E et à D E , en qualité de membres de la famille d'un réfugié, a refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes n° 2403093 et 2418873 présentées par M. E et Mme C ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 3. Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 janvier 2025, M. E et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. E et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions de M. E et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2403093, 2418873. Article 2 : L'Etat versera à M. E et à Mme C une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme K et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente, M. I La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2403093, 2418873
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2403093_20250228
Données disponibles
- Texte intégral