TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403137_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Dordogne la mettant en demeure ainsi que M. D A d'inscrire leur fille dans une école publique ou privée. Elle soutient qu'ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 6 mai 2024 à l'encontre de cette décision, lequel relève les nombreuses irrégularités commises lors des inspections du 20 décembre 2023 et du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2402910 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2024 ; Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de mise en demeure qu'elle entend contester, elle n'a pas joint la décision elle-même. En outre, le recours administratif préalable, dont la copie est jointe à la requête, porte la date du 6 mai 2024. A supposer que ce recours préalable ait été notifié à la " DASEN de Périgueux ", comme indiqué dans le courrier, le 7 ou le 8 mai 2024, aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir à la date de la présente ordonnance. 3. En second lieu, Mme B n'a pas formé de recours au fond contre la décision dont elle demande la suspension des effets. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au Rectorat de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2403137_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel