TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403137_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Tours ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux ayant pour objet le remplacement à l’identique d’un édicule destiné à camoufler des antennes de téléphonie mobile et l’installation de modules techniques de petite taille dans le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée BZ n° 160 située au 47, avenue de la Tranchée en tant qu’elle prescrit que les matériaux utilisés pour reproduire la structure existante vouée à être démolie soient présentés pour avis à l’architecte des bâtiments de France et au service urbanisme de la commune de Tours avant travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’emporte aucune modification du projet ; - la demande de soumission à un avis de l’architecte des bâtiments de France ne peut pas faire l’objet d’une prescription ; - la prescription ne présente aucune utilité. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la SAS Free Mobile déclare se désister de sa requête. Vu : l’ordonnance n° 2403992 du 3 octobre 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la prescription mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la décision de non-opposition à travaux en date du 15 mai 2024 prise par le maire de la commune de Tours au motif que, en déclarant ne pas s’opposer à ce projet, tout en exigeant la présentation préalable pour avis à l’ABF et au service Urbanisme de la commune des matériaux devant être utilisés, alors qu’existent des possibilités de contrôles et de récolement, la prescription édictée, quand bien même l’immeuble est situé aux abords de deux monuments historiques, le pont Wilson et les pavillons d’octroi place Choiseul, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que la SAS Free Mobile a déposé le 26 mars 2024 auprès des services de la commune de Tours (37000) une déclaration préalable n°DP 37261 24 T 0404 N en vue du remplacement d’antennes de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G sur le bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section BZ n° 160 située au 47, avenue de la Tranchée à Tours, le projet consistant à remplacer l’édicule sur cet immeuble afin de camoufler les antennes de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G ainsi que les modules techniques de petite taille. Après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 23 avril 2024, le maire n’a pas fait opposition par décision du 15 mai 2024, sous réserve du respect de la prescription suivante mentionnée au 1er alinéa de l’article 1er dudit arrêté : « Les matériaux utilisés pour reproduire la structure existante vouée à être démolie seront présentés pour avis à l’Architecte des Bâtiments de France et au service Urbanisme de la ville de Tours avant travaux. (…) ». Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéa de l’article R. 421-13 ; (…) ». En second lieu, aux termes de l’article L 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entrainant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 626-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ». Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la SAS Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Free Mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 2 mars 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403137_20260302