TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403139_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née le 11 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il réside en France depuis huit ans, en compagnie de son épouse, ressortissante nigérienne en situation régulière, avec qui il a trois enfants ; il a besoin de rester en France aux côtés de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2403138 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir qu'il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 août 2023 auprès de la préfecture de la Gironde, M. B, de nationalité nigériane, fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans avec son épouse, qui est étrangère en situation régulière, et leurs trois enfants. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par le requérant est une première demande. Par conséquent, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence. D'autre part, les circonstances invoquées par M. B, qui ne sont que la conséquence logique d'un refus de titre de séjour, ne démontrent pas en quoi il serait porté atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis 2016, année depuis laquelle il allègue résider de manière habituelle en France avec sa famille. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est effectivement remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2403139_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel