TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA21 · 3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403138_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 2 juillet 2025, M. E... F..., représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une somme totale de 67 227,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - le CHU de Dijon a commis une faute dans sa prise en charge médicale de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux évalués à une somme totale de 67 227,40 euros. Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024 et 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le CHU de Dijon à lui verser la somme de 54 930,22 euros au titre des prestations médicales versées à son assuré ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais hospitaliers et des indemnités journalières, en lien avec le manquement commis par le CHU de Dijon, à hauteur d’une somme totale de 54 930,22 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon, demande au tribunal de minorer les prétentions indemnitaires du requérant ainsi que les demandes présentées par la CPAM de la Côte-d’Or au titre de ses débours. Le CHU de Dijon soutient que : - il ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité ; - l’apparition d’une escarre sacrée n’étant pas en lien avec la brûlure dorsale résultant de l’accident médical fautif, les préjudices découlant de cette escarre du sacrum ne peuvent donner lieu à indemnisation tandis que les frais exposés par la CPAM à ce titre ne peuvent pas donner lieu à remboursement ; - à l’exception du préjudice esthétique temporaire, le montant des autres préjudices est surévalué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. C..., - et les observations de Me Buvat, représentant M. F..., et de Me Dandon, représentant le CHU de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., qui est porteur d’une anomalie génétique responsable d’une fragilisation de sa paroi aortique, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon le 28 mars 2018 pour une intervention, dite de « Crawford », consistant à remplacer l’aorte abdominale jusqu’à l’artère fémorale droite, pour le traitement d’un anévrisme d’un diamètre supérieur à 60 millimètres. Au cours de l’intervention est survenue une plaie urétérale gauche ayant nécessité la pose d’une sonde « en double J » entre le rein et la vessie qui a donné lieu, par la suite, à des complications urinaires et rénales. À la suite de cette intervention, M. F... a en outre présenté une paraplégie des membres inférieurs liée à une ischémie médio-radiculaire de niveau T11-T12, une phlébite des membres inférieurs avec une thrombose veineuse profonde ainsi qu’une escarre au niveau du sacrum. Le 15 avril 2018, dans le cadre de la prise en charge des douleurs thoraciques dorsales de l’intéressé, une poche de sérum physiologique chauffée a été appliquée sur la zone paraplégique et a été à l’origine d’une brûlure profonde du 2ème degré puis du 3ème degré au niveau des vertèbres thoraciques T6 à T10. Cette grave brûlure a nécessité une reprise chirurgicale pour parage et nécrosectomie le 19 avril 2018. 2. Estimant que cette brûlure constituait un accident médical fautif, M. F... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes de Bourgogne le 16 novembre 2018. Le 11 décembre 2018, la CCI a désigné le docteur A... D... en qualité d’expert qui a déposé un premier rapport le 4 février 2019. Par un avis du 9 avril 2019, la CCI a considéré que, bien que l’état de santé de l’intéressé ne soit pas consolidé, la responsabilité du CHU de Dijon devait être retenue au titre des préjudices consécutifs à la brûlure survenue le 15 avril 2018 et a invité l’assureur du CHU à présenter une offre d’indemnisation provisionnelle à M. F.... Le docteur D... a de nouveau été missionné le 21 avril 2023 afin d’examiner la victime à la suite de la consolidation de son état de santé. Une réunion d’expertise s’est tenue le 21 septembre 2023 et l’expert a déposé son rapport à cette même date. La CCI a rendu son avis définitif le 19 janvier 2024. Le 12 mars 2024, la société Relyens, assureur du CHU de Dijon, a adressé à M. F... une offre d’indemnisation que l’intéressé a refusée. La demande indemnitaire présentée par l’intéressé le 24 mai 2024 a été implicitement rejetée par le CHU de Dijon. M. F... demande au tribunal de condamner le CHU de Dijon à lui verser, au principal, une somme de 67 227,40 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Dijon : 3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert du 20 septembre 2023, que l’application d’une poche de sérum physiologique surchauffée, de surcroit sur une zone insensibilisée en raison de la paraplégie, constitue un accident médical fautif de nature à engager la responsabilité du CHU de Dijon. 5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la faute commise par le CHU de Dijon est seulement à l’origine d’une brûlure dorsale, au niveau des vertèbres T6 à T10, laquelle brûlure a causé une ostéite dorsale -ayant nécessité une hospitalisation en service des maladies infectieuses au CHU de Dijon du 4 au 18 septembre 2018- et une escarre dorsale apparue dans les suites de cette atteinte infectieuse. En revanche, ni les complications urinaires et rénales résultant de la plaie urétérale gauche apparue au cours de l’intervention du 28 mars 2018, ni les complications résultant de la paraplégie, et en particulier les escarres apparues au niveau des lombaires et du sacrum, pour lesquelles M. F... a été hospitalisé du 23 janvier au 6 février 2019 puis du 29 avril au 6 mai 2021, ne peuvent être regardées comme présentant un lien avec la faute commise par le CHU de Dijon. En ce qui concerne la date de consolidation : 6. Il résulte de l’instruction, notamment des constats concordants de l’expert et de la CCI, que l’état de santé de M. F... en lien avec le manquement fautif analysé aux points 4 et 5 doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’escarre dorsale dont a souffert l’intéressé des suites de sa brûlure a été définitivement cicatrisée -et non à la date de cicatrisation des escarres lombaires et sacrées comme le fait valoir, à tort, le CHU de Dijon-. La consolidation de l’état de santé du requérant doit par suite être fixée au 25 janvier 2023. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices : S’agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé : 7. La CPAM de la Côte-d’Or soutient qu’elle a droit au remboursement des frais hospitaliers correspondant, d’une part, à l’hospitalisation de son assuré entre le 4 et le 18 septembre 2018 -pour un montant de 30 310 euros- et, d’autre part à l’hospitalisation qui s’est déroulée du 29 avril au 6 mai 2021 -pour un montant de 16 506 euros-. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’hospitalisation du mois de septembre 2018, pour le traitement d’une ostéite dorsale, doit être regardée comme présentant un lien direct avec la brûlure dont a été victime M. F... le 15 avril 2018. En revanche, l’hospitalisation du 29 avril au 6 mai 2021, pour le traitement d’une escarre située au niveau du sacrum, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la brûlure dorsale dont il a été victime dès lors que l’intéressé, du fait de sa paraplégie, se trouvait exposé au risque de présenter des escarres au niveau des zones de contact avec son lit ou son fauteuil roulant, en particulier au niveau du sacrum. Ainsi, seuls les frais correspondants à l’hospitalisation du 4 au 18 septembre 2018, dont le montant s’élève à la somme de 30 310 euros, sont en lien direct avec le manquement fautif imputable au CHU de Dijon. Quant aux indemnités journalières : 9. La CPAM de la Côte-d’Or soutient qu’il a droit au remboursement d’indemnités journalières versées à M. F... du 17 décembre 2018 au 17 juin 2019, pour un montant total de 8 114,22 euros. 10. Il résulte de l’instruction qu’après avoir alterné entre des périodes d’hospitalisation et des périodes en centre de rééducation fonctionnelle, M. F... a regagné son domicile à compter du 4 avril 2019 et a pu reprendre son activité professionnelle sur un poste adapté à compter du 18 juin 2019. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, compte tenu des lourdes séquelles de l’intervention du 28 mars 2018, M. F... aurait été en mesure de reprendre son activité professionnelle plus tôt, même en l’absence de faute commise par le CHU de Dijon. Ainsi, les indemnités journalières versées à l’intéressé par la CPAM de la Côte-d’Or ne peuvent pas être regardées comme présentant un lien direct avec le manquement fautif imputable au CHU de Dijon. Quant aux frais divers : 11. Il résulte de l’instruction que M. F... a exposé des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du docteur D..., soit un trajet de 730 km aller-retour, ayant engendré des frais évalués, par application du barème kilométrique pour un véhicule de 6CV en 2019 -soit un coefficient de 0,568-, à la somme de 415 euros. En revanche, le requérant n’est pas fondé à demander à être indemnisé du montant des honoraires d’avocat qu’il a exposés pour l’assistance devant la CCI, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces frais ont été couverts par son assurance protection juridique. Les frais divers dont le CHU de Dijon doit assurer la réparation s’élèvent ainsi à la somme de 415 euros. Quant à la perte de gains professionnels : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la perte de gains professionnels subie par M. F... ne peut pas être regardée comme directement imputable au manquement fautif commis par le CHU de Dijon. Quant aux frais d’assistance à tierce personne : 13. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les soins nécessités par la brûlure dorsale dont a été victime M. F... ont nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée et une assistance par tierce personne spécialisée, à raison de trente minutes par jour chacune, à compter de son retour au domicile le 4 avril 2019 et jusqu’à la date de consolidation de sa blessure dorsale, le 25 janvier 2023, soit pendant 1 385 jours. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu une aide financière au titre de la compensation de son handicap. Compte tenu du coût horaire d’une assistance non spécialisée, évalué à 13 euros, et d’une assistance spécialisée, évalué à 18 euros, et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels, le préjudice relatif aux frais d’assistance à tierce personne peut être évalué à une somme totale de 24 232 euros. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 14. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que M. F... a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total lors des diverses hospitalisations résultant à la fois de suites de l’intervention du 28 mars 2018 et de la brûlure survenue le 15 avril 2018, d’une durée totale de 74 jours. En revanche, l’hospitalisation du 29 avril au 6 mai 2021, qui correspond aux soins d’une escarre du sacrum, ne présente pas de lien avec le manquement fautif imputable au CHU de Dijon. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dehors de ces périodes de DFT total, l’intéressé a subi un DFT partiel de 10% entre le 15 avril 2018, date du manquement fautif imputable au CHU de Dijon, et le 25 janvier 2023 date de la consolidation de son état de santé, soit pendant 1 673 jours (1 747 - 74). Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre en l’évaluant à 2 430 euros. 15. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. F... en évaluant ce préjudice à 7 200 euros. 16. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. F..., chiffré par la CCI à 3,5/7, et de son préjudice esthétique permanent, chiffré à 2/7, en les évaluant globalement à la somme de 2 500 euros. 17. En dernier lieu, compte tenu de l’âge du requérant -60 ans- à la date de la consolidation de son état de santé, intervenue le 25 janvier 2023, et du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 335 euros. 18. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que les préjudices subis par M. F... et dont le CHU de Dijon doit assurer la réparation s’élèvent globalement à la somme de 72 422 euros et que les droits de l’intéressé s’élèvent à 42 112 euros tandis que ceux de la CPAM de la Côte-d’Or s’élèvent à 30 310 euros. En ce qui concerne les intérêts au taux légal : 19. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. F... a dès lors droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 42 112 euros à compter du 24 mai 2024, date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par le CHU de Dijon. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion : 20. En application des dispositions combinées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, la CPAM de la Côte-d’Or a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à une somme de 1 228 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Dijon. 21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Dijon, d’une part, à verser à M. F... une somme de 42 112 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et, d’autre part, à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 30 310 euros au titre de ses débours et une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 800 euros à verser à M. F... au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le CHU de Dijon est condamné à verser à M. F... une somme de 42 112 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Article 2 : Le CHU de Dijon est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 30 310 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le CHU de Dijon versera à M. F... une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F..., au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or. Délibéré après l’audience 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2403138_20260507