TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 6×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403160_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé d’appliquer à son encontre une suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du paiement de l’allocation pour le mois de janvier 2024. Il soutient que : il n’a jamais été destinataire du courrier l’informant d’une convocation à une journée sur le revenu de solidarité active ; France Travail a levé la sanction prononcée à son encontre le 11 janvier 2024 ; ses droits à l’allocation au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter de février 2024 mais pas pour le mois de janvier. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est irrecevable en l’absence d’introduction d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge ; les autres moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 décembre 2025, M. B... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 en tant qu’elle a suspendu son allocation au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024. Eu égard aux écritures produites en défense, faisant état d’une absence de recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, et en l’absence de réplique de la part de l’intéressé, une mesure d’instruction lui a été adressée afin de savoir notamment si son dossier avait été régularisé, à la suite de la décision de France Travail du 11 janvier 2024 de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de régulariser sa situation. En l’absence de réponse à cette mesure d’instruction, par un courrier adressé le 19 décembre 2025, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour lui la requête. Ce courrier, adressé à M. B... par l’application Télérecours Citoyen, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont il doit être réputé avoir pris connaissance le 21 décembre 2025, soit dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application en l’absence de consultation, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 18 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2403160_20260218