TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403161_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux a rejeté son recours gracieux du 27 mars 2024 tendant à être maintenue dans sa résidence universitaire durant l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Bordeaux de maintenir son logement universitaire, à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme A en qualité de médiatrice. Par courrier, enregistré le 16 septembre 2024 dans le dossier médiation lié n°2405734, la médiatrice a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin. Une lettre a été adressée le 5 novembre 2024 au cabinet Cassel, conseil de Mme C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 novembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé au cabinet Cassel, conseil de Mme C, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 5 novembre 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au CROUS de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme A, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2403161_20250102
Données disponibles
- Texte intégral