TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403198_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Zaarour, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer a prononcé la suspension de son permis de conduire et lui a fait interdiction de conduire pour une durée de 8 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui exerce la profession de médecin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer a prononcé la suspension de son permis de conduire et lui a fait interdiction de conduire pour une durée de 8 mois. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a entendu demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée que près de cinq mois après son édiction et ne justifie pas de l'intervention, depuis cette édiction, d'une circonstance nouvelle qui serait de nature à mieux caractériser la nécessité d'examiner à bref délai son recours, de sorte que la situation d'urgence dont il se prévaut résulte de son manque de diligence à saisir du litige la juridiction administrative. D'autre part et à supposer même que la conduite d'un véhicule automobile soit indispensable à l'exercice de l'activité de M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur la circonstance que les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcool de 1,04 mg/L. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public tenant à la préservation légitime du droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité et à la gravité de l'infraction, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 2 avril 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, Signé Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403198
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2403198_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel