TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403198_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C... B..., représentée par Me Pesme, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Blois et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 12 223,63 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors d’une visite au centre hospitalier de Blois le 14 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Blois et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête compte tenu de l’accord intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026 à 10h34, non communiqué, le centre hospitalier de Bois et la société Relyens Mutual Insurance, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B.... La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et au Conservatoire national des arts et métiers qui n’ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12h00. Vu : - l’ordonnance n° 2103395 du 17 mars 2022 du juge des référés du tribunal ordonnant une expertise et désignant le docteur A..., médecin généraliste, en qualité d’expert ; - le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 19 décembre 2023 ; - l’ordonnance n° 2103395 du 30 mai 2024 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 332 euros et les mettant à la charge de Mme B.... - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». Il n’est pas contesté qu’un accord a été conclu entre les parties et qu’il donne satisfaction à Mme B.... Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 332 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 30 mai 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les frais et honoraire de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 332 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Blois. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, au Conservatoire national des arts et métiers, au centre hospitalier de Blois et à la société Relyens Mutual Insurance. Copie en sera adressée pour information au docteur A.... Fait à Orléans, le 10 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2024
DTA_2103395_20241121TA4510 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2403198_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2403198_20260410
Données disponibles
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