TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403214_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A D et E, représentés par la Selarl L'Hoiry, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a accordé à compter du 28 mai 2024 le concours de la force publique pour procéder, en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2023, à l'expulsion du logement qu'occupe Mme B au n° 157 rue Camille Godart à Bordeaux ; 2°) de condamner le préfet de la Gironde au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 mai 2024, M. A D et E ont été informés que leur demande de référé suspension de la décision du 14 mai 2024, enregistrée sous le n°2403215, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2403215 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 30 mai 2024, et dont ils ont accusé réception le 31 mai 2024, et de la notification faite à leur conseil le 30 mai 2024 par le biais de l'application télérecours, M. D et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2403214_20240822
Données disponibles
- Texte intégral