TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403216_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'urgence est présumée dans le cadre d'une demande de changement de statut présentée par un ressortissant étranger en situation régulière ;
- la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative alors qu'il réside en France depuis plus de dix et qu'il élève seul son enfant mineur français.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 22 novembre 1996 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être arrivé en France le 31 mai 2013 en qualité de mineur isolé. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a été muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire valable jusqu'au 26 janvier 2024. Le 30 août 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Par ailleurs, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation telle qu'il ne pourra plus bénéficier de l'aide au logement ni subvenir aux besoins de son fils lequel a fait l'objet, par jugement du 28 août 2023 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avec dans l'attente de la prise en charge effective de cette mesure, un maintien du placement à la direction territoriale de prévention et d'action sociale de Métropole Lille-Ouest. Cependant, cette situation ne suffit pas non plus à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que le risque, également allégué par l'intéressé, que celui-ci fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif du recours qui pourra être formé contre cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403216Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403216_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel