TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403220_20240329
- Date
- 29 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article.() ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation à produire son diplôme de brevet de technicien supérieur hôtellerie et restauration obtenu en septembre 2013, document nécessaire à l'instruction de sa demande, la requérante n'a pas produit la pièce sollicitée le 12 mai 2023 par la préfecture. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 28 mars 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
Le président par intérim,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403220Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403220_20240329
Données disponibles
- Texte intégral