TA64Tribunal Administratif de PauCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2403224_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Savary, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à l’État de lui accorder la protection fonctionnelle ou à défaut de se prononcer par une nouvelle décision sur l’octroi de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 13 octobre 2025, la cheffe d’établissement par intérim du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a donné son accord à la demande de Mme A... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Si cette décision indique « sous réserve que vous n’ayez pas commis de faute personnelle détachable du service », l’administration la considère néanmoins comme valant pleinement octroi de ladite protection et la requérante ne fait état d’aucune difficulté. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de refus de la protection fonctionnelle du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 21 octobre 2024, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme A... n’apporte pas de précisions après qu’il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Pau, le 12 mai 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2403224_20260512
Données disponibles
- Texte intégral