TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403354_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire du Pallet l'a mise en demeure de procéder à la démolition d'un mur de clôture ainsi qu'à l'évacuation des fondations présentes dans le sol dans le délai d'un mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai d'un mois et jusqu'à ce que Mme B ait justifié de la démolition du mur de clôture et de l'évacuation des fondations présentes dans le sol.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'astreinte décidée par la décision attaquée représente pour elle un gouffre financier et un goulot d'étranglement, compte tenu des charges d'emprunts immobiliers, des frais d'assurance et de cotisation bancaire, des frais d'électricité, de l'abonnement à une chaîne de télévision, de la mutuelle, des frais automobiles, de la nécessité de remplacer un véhicule rapidement, des dépenses de toute nature afférentes aux deux enfants à charge, de frais de santé, de frais de formation, de la nécessité d'achever la décoration et l'aménagement intérieur de la maison, d'aménager le jardin et du souhait de créer un potager, des dépenses de vacances prévues ou déjà engagées et qu'il faudrait annuler, des frais d'assainissement, de la taxe d'aménagement, de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères, du solde de la participation au financement de l'assainissement collectif, de ses revenus et ceux de sa compagne de 4 100 euros par mois, que cette astreinte financière de 600 euros par mois dès le 7 mars 2024 entraîne une perte pécuniaire immédiate et la place dans une très grande difficulté financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les murs de soutènement ne sont soumis à aucune formalité administrative, que le mur en cause n'est pas interdit par le règlement du lotissement, que le plan local d'urbanisme autorise les exhaussements de sols, que l'article 11-3 du règlement du lotissement est méconnu par l'arrêté attaqué, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y avait pas besoin d'autorisation préalable pour le mur et pour l'affouillement/exhaussement, que l'exhaussement est autorisé par l'article 2 du règlement du lotissement et l'article 1AU du règlement du plan local d'urbanisme à des conditions qui sont remplies, l'exhaussement ayant été réalisé à l'occasion de l'exécution du permis de construire délivré par la commune et aucune infraction n'ayant été commise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2024 sous le n° 2403224 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du maire du Pallet du 7 février 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 7 février 2024 dont Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le maire du Pallet, après avoir estimé que Mme B a irrégulièrement procédé à des travaux de construction d'un mur de clôture en limite du domaine public au n° 3 de la rue du Maine, dans le lotissement les Terrasses de Sèvre, l'a mise en demeure de procéder à la démolition de ce mur ainsi qu'à l'évacuation des fondations présentes dans le sol dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a assorti cette mise en demeure d'une astreinte financière journalière de 20 euros à l'expiration de ce délai et jusqu'à ce que Mme B ait justifié de cette démolition et de cette évacuation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, les intérêts qu'il entend défendre ou, le cas échéant, un intérêt public, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. ". Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " I.- L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. / III.- L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ". Aux termes de l'article L. 481-3 de ce code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. / Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. / II.- L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif. ".
6. Si l'arrêté attaqué du 7 février 2024 assortit la mise en demeure d'une astreinte journalière de 20 euros à l'expiration du délai d'un mois qu'il impartit, il n'en résulte pour autant aucune obligation pour Mme B de payer une quelconque somme d'argent. Il n'en irait autrement que dans un premier cas où, sur le fondement de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme, le maire du Pallet déciderait de liquider cette astreinte et d'en assurer le recouvrement en émettant à l'encontre de Mme B un titre de recette exécutoire qu'elle pourrait alors frapper devant le juge administratif d'une opposition, qui en suspendrait la force exécutoire ainsi que le prévoit l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou dans un second cas où, sur le fondement de l'article L. 481-3 du code de l'urbanisme, le maire du Pallet obligerait Mme B à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, en émettant à cet effet à un titre exécutoire contre lequel Mme B pourrait alors former opposition ainsi qu'en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il en résulte que Mme B, en se bornant, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 7 février 2024, à faire valoir qu'une dépense de 600 euros par moi la place dans une très grande difficulté financière, lui occasionne une perte pécuniaire immédiate et porte ainsi gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts, alors que cet arrêté ne la constitue débitrice d'aucune somme d'argent et ne lui impose pas l'obligation de payer ou consigner une telle somme, ne justifie pas que l'exécution de cet arrêté porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate, nécessitant que les effets en soient suspendus, sans attendre le jugement de la requête au fond. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande ne présentant pas un caractère d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403354_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel