TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403262_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A et Mme D C représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté le 22 novembre 2023 contre la décision du 14 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande de référé est recevable, que Mme C est enceinte et risque d'accoucher seule au Sénégal, ce qui crée une situation d'anxiété et de détresse psychologique alors qu'elle a vocation à venir s'installer auprès de son époux en France et que la naissance de l'enfant obligerait à reprendre toute la procédure et à séparer le couple pour une longue période ; en outre, la situation sécuritaire est instable au Sénégal et le pays est en proie à de graves perturbations, dont l'issue est tout à fait incertaine et il est à craindre que la situation s'embrase ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-14 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, aucun motif d'ordre public ne s'opposant à la délivrance du visa dès lors que l'identité et l'état civil de la requérante sont connus et authentiques; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401992, enregistrée le 8 février 2024, par laquelle M. A et Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1992, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 juillet 2026 qui lui a été délivrée le 23 juillet 2022 par le préfet de la Loire. Le 28 février 2023, le préfet de la Loire a fait droit à sa demande tendant à l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de Mme D C, ressortissante sénégalaise née le 18 février 1995. M A et Mme C font valoir s'être mariés au Sénégal le 23 septembre 2021. Toutefois, par une décision du 14 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de C du 24 février 2023 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Cette décision a, le 22 novembre 2023, été frappée d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A et Mme C demandent au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2024 du silence gardé par cette commission sur ce recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants se prévalent de l'isolement de Mme C laquelle est enceinte depuis la fin du mois de novembre 2023 ce qui affecterait son état psychologique. Toutefois, il ressort des pièces présentées que la date du début de la grossesse a été évaluée au 22 novembre 2023 et que la date prévue pour l'accouchement est le 15 août 2024. Mme C est prise en charge en tant que de besoin par un médecin et une sage-femme d'un cabinet paramédical à Dakar et l'accouchement est prévu dans une clinique à Saly Portudal, au Sénégal. Il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la requérante nécessiterait, le cas échéant, une autre prise en charge que celle dont elle bénéficie et peut bénéficier au Sénégal. Si la requérante se trouve nécessairement éloignée du requérant, il est loisible au requérant, lui-même de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour français valable jusqu'au 22 juillet 2026 et d'un passeport sénégalais valable jusqu'au 23 janvier 2025, de se rendre au Sénégal auprès de la requérante. A cet égard, M. A expose lui-même s'être rendu au Sénégal entre les mois d'août et de novembre 2023 et il ressort de son passeport qu'il y a séjourné du 15 août au 30 novembre 2023, soit une période, significative, de trois mois et demi. Ce passeport fait également apparaître plusieurs autres déplacements de M. A dans son pays en 2020, 2021 et 2022. En outre, il n'est pas avéré que Mme C serait effectivement isolée au Sénégal, alors qu'elle y est prise en charge en raison de sa grossesse et que réside dans ce pays notamment son père, dont est produite une attestation et qui réside à Guéréo, dans la même localité que Mme C. Enfin, s'il est fait état de la situation politique actuelle au Sénégal, il n'en ressort toutefois pas que cette situation aurait une incidence quelconque sur la situation des requérants, ni qu'elle pourrait exposer la requérante à un risque particulier. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, la suspension de la décision attaquée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 7 mars 2024. Le juge des référés, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403262_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel