TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403267_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Aydin-Izouli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte aux droits élémentaires de M. B A et notamment à son droit à un recours hiérarchique effectif ; 2°) en tout état de cause, de suspendre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer et d'examiner le recours préalable obligatoire adressé le 4 décembre 2023 et réceptionné le 8 décembre 2023 ; 3°) de dire et juger que le délai de recours contentieux a été suspendu à compter de la décision du 11 janvier 2024, ce délai recommençant à courir à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de l'intéressé, que le refus du ministre d'enregistrer et examiner son recours hiérarchique le prive de son droit à un recours hiérarchique effectif, que son entier dossier lui a été restitué le 11 janvier 2024, que ce refus d'examen n'est nullement justifié et ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire et le place dans une situation d'incertitude procédurale, qu'il en résulte une atteinte injustifiée à son droit au recours effectif ainsi qu'aux dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le procédé d'un recours par voie dématérialisée ne s'impose pas à l'avocat qui représente le postulant et qui n'est pas tenu d'accéder à son espace personnel et confidentiel mais peut envoyer le recours par voie postale contre avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, que seul l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 a été modifié par celui du 3 février 2023 mais qu'il n'en va pas de même de l'article 45, qui est inchangé ; que le recours hiérarchique a été adressé par courrier recommandé dans les délais et les formes requises, qu'il est recevable et rien ne justifie qu'il n'ait pas été enregistré et examiné ; que, de surcroît, l'administration n'a pas jugé utile d'informer M. A en temps utile afin de lui permettre, le cas échéant, de régulariser son envoi par voie dématérialisée et, de la même manière, n'a donné aucune suite à son envoi postérieur via l'ANEF et par son conseil via l'adresse mail communiquée par la SDANF ; que cette position contrevient totalement à l'esprit des décrets du 3 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403255 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2024. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né en 1997, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015. Titulaire d'une carte de résident, il a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier recommandé du 4 décembre 2023, distribué le 8 décembre 2023, M. A a, contre cette décision, saisi le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer du recours prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par une lettre du 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait savoir que, sa demande d'acquisition de la nationalité française ayant été instruite selon la procédure dématérialisée, il devait impérativement effectuer son recours hiérarchique par la même voie et qu'il lui appartient donc dans les meilleurs délais de se rendre sur son espace personnel afin d'accéder au dépôt en ligne de son recours via le lien " contester la décision ". Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'enregistrer le recours hiérarchique présenté par M. A le 8 décembre 2023 par voie épistolaire. M. A, qui indique avoir par voie dématérialisée réitéré l'exercice de ce recours hiérarchique le 17 janvier 2024, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 11 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, les intérêts qu'il entend défendre ou, le cas échéant, un intérêt public, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article L 521-1 précité que les conditions auxquelles il subordonne la suspension des effets d'une décision administrative sont, d'une part, l'urgence et, d'autre part, l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de cette décision. Ces conditions, qui répondent chacune à un objet qui lui est propre, sont distinctes. 6. La lettre du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 janvier 2024, en refusant d'enregistrer le recours présenté le 8 décembre 2023 par voie épistolaire par M. A au motif qu'il lui incombait d'introduire ce recours par voie dématérialisée et en ajoutant qu'il lui appartient dans les meilleurs délais de se rendre sur son espace personnel afin d'accéder au dépôt en ligne de son recours via le lien " contester la décision ", l'a, ce faisant, invité à régulariser son recours en l'exerçant selon le mode approprié. S'agissant d'un recours administratif préalable obligatoire à l'éventuelle saisine du juge, le recours présenté le 8 décembre 2023 par voie épistolaire, aurait-il pour cette raison été irrégulièrement présenté, a interrompu le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 7. En se bornant à soutenir que la lettre contestée du 11 janvier 2024 l'aurait privé du droit de saisir effectivement l'autorité compétente du recours administratif imposé par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, comme et par voie de conséquence du droit de saisir le juge, alors, d'une part et comme il a été dit que le recours présenté par voie épistolaire le 8 décembre 2023 a interrompu le délai d'exercice de deux mois de ce recours administratif et, d'autre part, que le requérant a effectivement saisi le juge, tant des référés qu'au fond, M. A ne justifie pas en quoi cette lettre du 11 janvier 2024 aurait préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation personnelle comme aux droits lui étant ouverts pour contester la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 octobre 2023, dans des conditions justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette lettre du 11 janvier 2024 soit suspendue. Si, en outre, M. A soutient que cette lettre est illégale, les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont distinctes et, en conséquence, l'illégalité alléguée de cette lettre est en elle-même sans influence sur l'appréciation de l'urgence à en suspendre en référé l'exécution. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403267
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2403267_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel