TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403288_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 15 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les 20, 21 et 22 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 500 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise d'un indu de prime d'activité référencé IM3 011 d'un montant de 8 432,94 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par courrier du 21 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Par un courrier du 22 novembre 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative d'une part : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la pénalité financière : 2. Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. En application des dispositions précitées, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié les faits reprochés et a prononcé à son encontre la pénalité prévue par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions, précitées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 7. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu concerné, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. L'intéressée a été invitée à la régulariser par une demande du 18 novembre 2024, adressée par un courrier via l'application " Télérecours citoyen " et lu le même jour. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 8. En réponse à cette demande, la requérante a produit par des envois postaux des mémoires enregistrés les 20 et 21 novembre 2024 ainsi que le formulaire précité, qui a été enregistré le 22 novembre suivant. Toutefois, en application des dispositions, citées au point 5, de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, les personnes physiques et morales qui ont choisi d'accepter, pour une instance donnée, l'utilisation de " Télérecours citoyen ", doivent adresser tous leurs autres mémoires et pièces au moyen de ce téléservice. Par un courrier adressé le 22 novembre 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", lu le 28 novembre suivant, Mme B a ainsi été invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 414-2, dans un délai de quinze jours, afin de transmettre par voie dématérialisée les mémoires et pièces réceptionnés par voie postale. La requérante s'est abstenue de procéder à la régularisation sollicitée. 9. La requête n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, les mémoires et le formulaire ainsi que les pièces reçus par voie postale ont été écartés des débats. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus de remise de dette en litige, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées, au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2403288
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2403288_20250227
Données disponibles
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