TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403290_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2403290, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2403302, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois 2) de l'admettre au séjour, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, tenant compte de ses liens personnels et de son intégration dans la société française ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison des motifs invoqués, sous astreinte ou, au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la première ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 8 novembre 2024 ordonnant la prolongation de la rétention de M. A ; - la seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 9 novembre 2024 ordonnant la remise en liberté de M. A ; - l'arrêté du 10 novembre 2024 du préfet de la Côte d'Or, prononçant l'assignation à résidence de M. A dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : Côte d'Or () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2024. Le 10 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les dossiers de M. A au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E Article 1 : Les dossiers n° 2403290 et n° 2403302 de M. A sont transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte d'Or et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Nancy le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, C. Marini Nos 2403290,2403302
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TA5414 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403290_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel