TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403302_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Par une décision du 7 octobre 2024 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 19 novembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2 Par lettre du 19 novembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 22 novembre 2024, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Fait à Dijon, le 9 janvier 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403302
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA219 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403302_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2403302_20250109
Données disponibles
- Texte intégral