TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403313_20250505
- Date
- 5 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 3. Par une ordonnance n° 2404592 du 23 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Dès lors, la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le regroupement familial, intervenue en exécution de cette ordonnance, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. B équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 avril 2025
DTA_2404592_20250410TA135 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403313_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2403313_20250505
Données disponibles
- Texte intégral