TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403369_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A, représentée Me Callon, demande au Tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Grenoble au paiement de la somme de 800 euros au titre de la prime de pouvoir exceptionnelle ; 2°) d'enjoindre le rectorat de l'académie de Grenoble sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le rectorat de l'académie de Grenoble à verser à la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et au vu notamment des relances adressées avant saisine de la juridiction, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403369
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403369_20240801
Données disponibles
- Texte intégral