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TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403369_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 29 septembre 2025, Mme D... B..., représentée par la SELAS Avocats Vignet Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de l’Yonne l’a placée en temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois mois au sein de l’établissement Vauban ; 2°) d’enjoindre au CHS de l’Yonne de suivre l’avis médical du 9 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge du CHS de l’Yonne le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne suit pas les recommandations de l’avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et des articles L. 4111-1, L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 16 octobre 2025, le CHS de l’Yonne, représenté par la société BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - le litige est dépourvu d’objet dès lors que la décision attaquée a été « substituée » par une décision du 16 octobre 2024 ; - la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir, la requête n’est pas recevable ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. C..., - et les observations de Me Freger, substituant Me Bonnet, représentant le CHS de l’Yonne. Le 9 avril 2026, Mme B... a présenté une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., infirmière exerçant ses fonctions au sein du CHS de l’Yonne depuis le 1er janvier 1997 dans un service de soins psychiatriques d’adultes, a été affectée, en septembre 2022 et à sa demande, au sein de l’hôpital de jour Jules Renard, dans le service de soins psychiatriques pour enfants et adolescents, situé sur le territoire de la commune d’Auxerre. Par une décision du 18 avril 2024, le directeur de CHS de l’Yonne a décidé de l’affecter au sein de l’unité Vauban dans le pôle d’adultes polyhandicapés, toujours situé à Auxerre, à compter du 23 avril 2024. Mme B..., placée en congé maladie ordinaire à compter du 18 mars 2024, a fait l’objet d’une visite du médecin du travail le 9 septembre 2024 spécifiant que la reprise de l’intéressée pourrait s’envisager en temps partiel thérapeutique à 50 % en dehors de l’unité Vauban. Par une décision du 17 septembre 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le directeur du CHS de l’Yonne a placé Mme B... en temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois mois au sein de l’unité Vauban. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congé maladie ordinaire du 1er octobre au 21 octobre 2024 et que, par une décision du 16 octobre 2024, le CHS de l’Yonne a décidé de placer Mme B... à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % au sein de l’unité Marie-Noël à compter du 22 octobre 2024. La décision du 17 septembre 2024 doit ainsi être regardée comme ayant été abrogée le 22 octobre 2024 sans n’avoir reçu aucun commencement d’exécution au cours de la période allant du 1er au 21 octobre 2024. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont dès lors devenues sans objet en cours d’instance. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHS de l’Yonne au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHS de l’Yonne le versement de la somme que demande Mme B... au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, C. Bois Le président, L. Boissy La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2403369_20260512
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