TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403386_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la MSA du Languedoc a implicitement rejeté son recours administratif tendant à contester la mise en demeure en date du 11 décembre 2023 relative à des indus d'aides personnelles au logement ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes retenues sur prestations à ce titre à hauteur de 5 647,42 euros ; 3°) de lui octroyer la somme de 2 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 6 mai 2025 avec un délai d'un mois a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 6 mai 2025, dont il a été accusé réception le 13 mai suivant, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612- 5- 1 de ce code et l'a informé qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la MSA du Languedoc. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 juillet 2025. La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2403386_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel