TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403388_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A C, alias B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2402145 du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; - et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste de Lareymondie. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions subséquentes lorsque l'étranger est assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " 3. Enfin, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 4. Si les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Il ne peut donc introduire un second recours contre cette même décision que dans un délai de quarante-huit heures, s'agissant des décisions visées à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, à compter de la date d'enregistrement du premier. 5. En l'espèce, les décisions en litige, datées du 28 mars 2024, ont été notifiées à M. C le 29 mars 2024 à 10h36. Si M. C soutient que la notification a été faite sans l'assistance d'un interprète, le privant de la possibilité d'exercer son droit au recours dans les délais règlementaires, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Isère que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 29 mars 2024 d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2024, cette requête ayant été par ailleurs rejetée par le jugement susvisé du 3 avril 2024. Il s'ensuit que le délai de quarante-huit heures pour former un second recours à l'encontre de ces décisions expirait au plus tard le 31 mars à 23h59, de même que le délai imparti à l'intéressé pour demander au tribunal la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 6 avril 2024, est tardive et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, alias B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, alias B, et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon le 9 avril 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste de Lareymondie La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2403388_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel