TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403388_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2024, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 mai 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 282 euros pour la période du 1er mai au 30 juin 2023 et demande un échelonnement du remboursement de la somme due. Il soutient qu'il n'a pas les moyens de pouvoir s'acquitter de sa dette et demande un échéancier pour payer cette dette. Par un courrier du 15 juin 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 1. Par un courrier en date du 15 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 25 juin suivant, M. A été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 2. M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé, mais soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler sa dette. Le moyen ainsi exposé par le requérant, s'il peut être invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse qu'il n'a pas présentée, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la contrainte du 27 mai 2024 qu'il conteste. Si M. A a complété sa requête le 1er juillet 2024, il ne produit toujours de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits. 4. Si M. A demande par ailleurs au tribunal un aménagement des modalités de remboursement de sa dette par la mise en place d'un échéancier, il n'établit pas qu'il aurait formulé une demande d'échelonnement du paiement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, préalablement à la saisine du juge. Il ne revient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement de la dette issu d'un indu de prestations d'aide sociale. La demande d'échelonnement de M. A, présentée directement devant le juge, est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient au requérant de présenter une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et, le cas échéant, de saisir le tribunal d'une décision refusant un tel échelonnement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la MSA du Languedoc. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2024. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2403388_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel