TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403433_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hoffmann demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'elle a été placée en demi-traitement après novembre 2023 et ne perçoit plus que la somme de 1 170 euros environ, alors qu'elle justifie de charges mensuelles pour un montant total de 1 224,38 euros et que l'administration lui impose de reprendre ses fonctions alors que ses médecins préconisent un maintien en arrêt de travail ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors que la décision du 4 janvier 2024 est entachée d'incompétence de son signataire, d'une incompétence négative dans la mesure où la commune s'est estimée à tort liée par l'avis du conseil médical et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistré sous le n°2402541. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent de maîtrise, au sein de la commune d'Aubagne a été victime, le 10 août 2023, d'un malaise après un entretien avec l'adjointe au directeur général des services. Par la décision attaquée du 4 janvier 2024, le maire de la commune d'Aubagne, après avis défavorable du conseil médical, a refusé de reconnaître la qualité d'accident à l'évènement déclaré et a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 10 août 2023. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où d'une part, placée à demi-traitement après novembre 2023, elle ne perçoit plus qu'un traitement de 1 170 euros alors qu'elle justifie de charges mensuelles pour un montant de 1224,38 euros et, que d'autre part, l'administration lui impose de reprendre ses fonctions alors que les médecins qui la suivent préconisent un maintien en arrêt de travail. 5. D'une part, la décision en litige du 4 janvier 2024, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 août 2023 et plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire à compter de cette date n'a pas eu pour effet de priver la requérante de toute ressource dès lors qu'elle a perçu, après son placement à demi-traitement, sur la période de décembre 2023 à mars 2024 inclus une rémunération totale nette d'imposition de 5 723,26 euros pour un montant total de dépenses de 4 897,52 euros. En outre, la requérante, qui au demeurant n'a introduit la présente requête en référé suspension que plusieurs mois après son placement en demi-traitement, ne fournit aucun justificatif quant aux autres ressources de son foyer. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 mars 2024, l'administration a mis en demeure la requérante de reprendre ses fonctions sur la base des conclusions de l'expertise médicale du 29 février 2024, cette circonstance, au demeurant de nature à améliorer la situation financière de la requérante, relève d'un litige distinct et ne concerne pas directement l'exécution de la décision du 4 janvier 2024. Ainsi, la requérante, n'établit pas que la décision en litige aurait pour conséquence d'affecter substantiellement sa situation financière et administrative. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant un impact, notamment financier, de nature à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation de Mme A et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 15 avril 2024. La juge des référés, signé B. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403433_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel